1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Arrêté du 18 février 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2002.
TexteArrêté du 18 février 2002
RattachementIII. - Le contrat et les émoluments
IdentifiantLEGIARTI000019655307
Texte parentLEGITEXT000019655301
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