1. Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires au-delà des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement versés par un organisme à l'étranger viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l'Etat au service duquel est placé l'intéressé.
Arrêté du 18 février 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2002.
TexteArrêté du 18 février 2002
RattachementIII. - Le contrat et les émoluments
IdentifiantLEGIARTI000019655318
Texte parentLEGITEXT000019655301
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