Arrêté du 18 février 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2003.

TexteArrêté du 18 février 2002
RattachementIII. - Le contrat et les émoluments
IdentifiantLEGIARTI000019655605
Texte parentLEGITEXT000019655301
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 février 2002 (version du 7 décembre 2003)Légifrance →

1. L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

2. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

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