1. Le conseil pédagogique comprend :
2. 1° Le directeur des services judiciaires ou son représentant et le directeur de l'école ;
3. 2° Les deux directeurs adjoints et les deux sous-directeurs ;
4. 3° Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ;
5. 4° Trois personnes qualifiées enseignant à l'école, dont deux maîtres de conférences désignés par leurs pairs et le coordonnateur de l'équipe informatique ou son adjoint ;
6. 5° Deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel désignés par leurs pairs ;
7. 6° Quatre chefs de greffe représentant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes ;
8. 7° Deux personnes qualifiées chargées de formation ;
9. 8° Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;
10. 9° Le directeur de l'institut de préparation à l'administration générale de Dijon ou son représentant ;
11. 10° Un représentant des promotions de greffiers en chef et de greffiers.
12. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
13. Le directeur de l'école peut demander à une ou plusieurs autres personnes de son choix d'assister au conseil pédagogique. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.