Arrêté du 5 mars 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2001 au 23 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mars 2001
RattachementChapitre II : Direction et administration
IdentifiantLEGIARTI000019655728
Texte parentLEGITEXT000019655710
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 mars 2001 (version du 26 mars 2001)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur des services judiciaires ou son représentant et le directeur de l'école ;

3. 2° Les deux directeurs adjoints et les deux sous-directeurs ;

4. 3° Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ;

5. 4° Trois personnes qualifiées enseignant à l'école, dont deux maîtres de conférences désignés par leurs pairs et le coordonnateur de l'équipe informatique ou son adjoint ;

6. 5° Deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel désignés par leurs pairs ;

7. 6° Quatre chefs de greffe représentant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes ;

8. 7° Deux personnes qualifiées chargées de formation ;

9. 8° Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;

10. 9° Le directeur de l'institut de préparation à l'administration générale de Dijon ou son représentant ;

11. 10° Un représentant des promotions de greffiers en chef et de greffiers.

12. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

13. Le directeur de l'école peut demander à une ou plusieurs autres personnes de son choix d'assister au conseil pédagogique. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.

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