Arrêté du 23 septembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2008.

TexteArrêté du 23 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019657434
Texte parentLEGITEXT000019657424
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 septembre 2008 (version du 19 octobre 2008)Légifrance →

1. L'examen professionnel spécifique de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comporte une épreuve écrite obligatoire d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission.

2. A. - Epreuve écrite obligatoire d'admissibilité

3. L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur la circulation aérienne (durée : 3 heures ; coefficient 4).

4. Le programme figure en annexe au présent arrêté.

5. B. - Epreuves orales obligatoires d'admission

6. Epreuve n° 1 d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :

7. La première épreuve d'admission est une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury.

8. Au cours d'un exposé de dix minutes maximum, le candidat présente son parcours professionnel en faisant ressortir les aspects les plus marquants et en indiquant ce qu'il attend d'une titularisation dans le corps des technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de vingt minutes, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

9. Epreuve n° 2 d'admission (durée : 30 minutes, coefficient 2) : épreuve orale de langue anglaise.

10. L'épreuve doit permettre de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement et à comprendre des documents écrits et sonores.

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