1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
2. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2008.
1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
2. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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