Arrêté du 12 juillet 2001 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.

TexteArrêté du 12 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019667514
Texte parentLEGITEXT000019667504
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 juillet 2001 (version du 5 septembre 2001)Légifrance →

1. La commission paritaire d'avancement et de discipline siège en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle examine une question concernant la notation, l'avancement, les réductions d'ancienneté, la discipline, le licenciement, les refus de congés pour formation syndicale, les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel.

2. Dans ce cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre de ce collège, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

3. Lorsque, parmi les agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret du 3 octobre 1949 susvisé, un agent appartenant au niveau II (collège n° 2) a accès, par voie d'avancement, au niveau I (collège n° 1), les deux collèges précités siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.

4. Dans les autres cas, la commission paritaire d'avancement et de discipline siège en assemblée plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019667514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.