Arrêté du 4 avril 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 2002.

TexteArrêté du 4 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019667957
Texte parentLEGITEXT000019667952
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues :

2. -aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant les concours d'admission à l'école spéciale militaire au grade de sous-lieutenant ;

3. -au I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé concernant le concours d'admission à l'école de formation pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre,

4. peuvent être admis à concourir si leur formation est reconnue suffisante par la commission de reconnaissance des équivalences mentionnées à l'article 1er.

5. La commission de reconnaissance des équivalences statue en particulier sur les demandes d'autorisation à concourir présentées pour ces concours par les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019667957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.