Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →
1. La commission de reconnaissance des équivalences apprécie le bien-fondé de la demande de reconnaissance d'équivalence, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer.
2. La commission peut entendre les candidats, si elle le juge utile, et s'entourer d'avis consultatifs pour l'examen des dossiers.
3. Elle se prononce par décision motivée.
4. La décision de la commission est adressée individuellement par courrier à chaque candidat.
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