Arrêté du 14 septembre 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2000.

TexteArrêté du 14 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000019669458
Texte parentLEGITEXT000019669446
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 septembre 2000 (version du 7 octobre 2000)Légifrance →

1. Aux concours interne et externe de la spécialité "navigation et sécurité", une épreuve orale facultative de langue étrangère est destinée à apprécier la capacité du candidat à soutenir une conversation libre en langue usuelle, n'exigeant pas de connaissance de vocabulaire afférent à cette spécialité et à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort par le candidat.

2. Le candidat choisira au moment de son inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

3. Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés au moment de l'admission.

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