1. Les copies, rendues anonymes, sont soumises à l'appréciation du jury dont la composition est fixée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les copies font l'objet d'une double correction.
Arrêté du 24 septembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2001.
TexteArrêté du 24 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019669672
Texte parentLEGITEXT000019669669
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