Arrêté du 9 avril 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2008.

TexteArrêté du 9 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019672186
Texte parentLEGITEXT000019669921
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 avril 2008 (version du 22 octobre 2008)Légifrance →

1. Les bulletins de vote, format 210 × 297 mm, sont imprimés et fournis par le ministre de l'intérieur.

2. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune d'exercice du mandat.

3. Le ministre de l'intérieur fait parvenir , dans chaque préfecture, les bulletins de vote le mardi 21 octobre 2008 au plus tard.

4. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019672186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.