1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 9 avril 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 mai 2008.
TexteArrêté du 9 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019669940
Texte parentLEGITEXT000019669921
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