1. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Arrêté du 9 avril 2008 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 mai 2008.
TexteArrêté du 9 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019669944
Texte parentLEGITEXT000019669921
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