Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 2008 (version du 15 mai 2008)Légifrance →
1. La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant :
2. ― deux maires ;
3. ― deux fonctionnaires.
4. Pour chaque membre est nommé un suppléant.
5. La commission est constituée par arrêté du préfet.
6. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
7. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.