1. Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.
Arrêté du 9 juin 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 9 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000019671708
Texte parentLEGITEXT000019671700
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