Arrêté du 6 juin 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 2005.

TexteArrêté du 6 juin 2002
IdentifiantLEGIARTI000019672026
Texte parentLEGITEXT000019671872
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 2002 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. Le concours comporte les deux épreuves suivantes :

2. I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 1) :

3. Rédaction d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats et portant, au choix des candidats lors de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

4. Option n° 1 : droit social et administration générale des affaires maritimes (1) ;

5. Option n° 2 : navigation et sécurité (2) ;

6. Option n° 3 : pêches, cultures marines et environnement (2).

7. Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités de réflexion, de compréhension des candidats et leur capacité d'analyse et de synthèse d'un problème relatif à l'option choisie.

8. II. - Une épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 1) :

9. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la compétence professionnelle des candidats, leur aptitude à animer une équipe de travail et à exercer les fonctions normalement confiées aux contrôleurs des affaires maritimes de classe exceptionnelle.

10. Elle débute par un exposé du candidat, d'environ cinq minutes, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury sur les éléments qu'il contient puis d'une conversation avec le jury portant notamment sur les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat et son aptitude à agir à bon escient dans son environnement professionnel. Le jury pourra interroger le candidat à partir d'un cas pratique.

Nota : (1) Conformément au décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, article 20, les termes "contrôleurs des affaires maritimes spécialité droit social et administration générale sont remplacés par les termes "secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable" . (2) Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité et spécialité pêches, cultures marines et environnement est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019672026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.