Arrêté du 4 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2002.

TexteArrêté du 4 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019672471
Texte parentLEGITEXT000019672460
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 2002 (version du 15 décembre 2002)Légifrance →

1. Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour l'inscription, renseigner divers éléments concernant leur situation individuelle, le thème de leurs TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) ainsi que, le cas échéant, leur qualité de boursier et les options qu'ils retiennent. Ils précisent dans tous les cas le centre d'examen choisi, qui est celui de l'académie où ils effectuent leur scolarité, ou un autre centre d'examen dans la limite des places disponibles.

2. L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, des pièces énumérées à l'article 10 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019672471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.