1. Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites. Les candidats admissibles devront s'inscrire aux épreuves orales par voie télématique. Toutefois, en cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit.
Arrêté du 4 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2003.
TexteArrêté du 4 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019672483
Texte parentLEGITEXT000019672460
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.