Arrêté du 8 novembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

TexteArrêté du 8 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000054060704
Texte parentLEGITEXT000019673241
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Le concours externe comporte les épreuves suivantes :

2. 1° Epreuve d'admissibilité

3. Epreuve écrite, commune aux trois options, consistant en une composition écrite sur un sujet relatif à l'actualité du ministère de la culture, à l'organisation du ministère de la culture et au patrimoine.

4. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur connaissance des missions dévolues au corps de chargés d'études documentaires.

5. Le programme de cette épreuve figure en annexe I du présent arrêté.

6. Pour cette épreuve, le candidat s'appuie sur un dossier documentaire qui ne peut excéder 30 pages.

7. Durée : quatre heures ; coefficient 3 ;

8. 2° Epreuves d'admission

9. Epreuve n° 1 :

10. Entretien avec le jury visant à évaluer les compétences et connaissances du candidat, ses capacités de réflexions, sa motivation et son potentiel à exercer les fonctions dévolues au corps de chargés d'études documentaires.

11. L'entretien débute par une présentation, d'une durée de cinq minutes au plus, par le candidat de son parcours et de sa motivation.

12. Pour conduire cet entretien, le jury dispose de la fiche de renseignements du candidat.

13. Le candidat peut être interrogé sur le programme figurant en annexe I du présent arrêté.

14. En vue de cette épreuve, le candidat adresse une fiche individuelle de renseignements telle que définie en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

15. L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

16. La fiche de renseignements est transmise au jury mais n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

17. Durée : trente minutes ; coefficient 4.

18. Epreuve n° 2 :

19. Epreuve orale de traitement d'un sujet à partir de plusieurs documents, par option au choix du candidat lors de l'inscription, portant sur la théorie ou la pratique :

20. a) Documentaire ;

21. b) Archivistique ;

22. c) De gestion de mouvements de collections.

23. Cette épreuve débute par une présentation du sujet par le candidat, d'une durée de dix minutes au plus, et se poursuit par un échange avec le jury.

24. Le dossier documentaire ne peut excéder 20 pages.

25. Durée totale : une heure dont trente minutes de préparation ; coefficient 3.

26. Epreuve n° 3 :

27. Epreuve en langue anglaise, consistant en un exposé de dix minutes au plus à partir d'un texte tiré au sort et portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'un entretien avec l'examinateur. L'exposé et l'entretien se déroulent en langue anglaise.

28. Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats sont capables de comprendre un texte au vocabulaire courant et qu'ils maîtrisent suffisamment la langue anglaise pour soutenir une conversation d'ordre général.

29. Durée totale : quarante minutes dont vingt minutes de préparation, coefficient 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.