Arrêté du 8 novembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1999.

TexteArrêté du 8 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000019673244
Texte parentLEGITEXT000019673241
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 novembre 1999 (version du 22 décembre 1999)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

2. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

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