Arrêté du 8 novembre 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

TexteArrêté du 8 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000054060712
Texte parentLEGITEXT000019673241
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 novembre 1999 (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Le jury peut être commun aux concours interne et externe.

2. Le président du jury est désigné parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.

3. Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents contractuels appartenant à un corps classé en catégorie A ou d'un niveau équivalent, prioritairement dans le corps des chargés d'études documentaires.

4. La composition du jury des concours est fixée par un arrêté du ministre de la culture.

5. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

6. Des examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour évaluer les candidats lors de l'épreuve en langue anglaise. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.