1. Le jury peut être commun aux concours interne et externe.
2. Le président du jury est désigné parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
3. Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents contractuels appartenant à un corps classé en catégorie A ou d'un niveau équivalent, prioritairement dans le corps des chargés d'études documentaires.
4. La composition du jury des concours est fixée par un arrêté du ministre de la culture.
5. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
6. Des examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour évaluer les candidats lors de l'épreuve en langue anglaise. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.