Arrêté du 4 août 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 août 2004.

TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019674914
Texte parentLEGITEXT000019674900
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 août 2004 (version du 27 août 2004)Légifrance →

1. Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le chef de service ayant pouvoir de notation, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels.

2. L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019674914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.