1. Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur l'appréciation de ses résultats professionnels, sur les objectifs programmés pour l'année à venir, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Arrêté du 4 août 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 août 2004.
TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019674906
Texte parentLEGITEXT000019674900
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