Arrêté du 4 août 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 août 2004.

TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019674907
Texte parentLEGITEXT000019674900
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 août 2004 (version du 27 août 2004)Légifrance →

1. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant :

2. 1° Une appréciation générale du chef de service ayant pouvoir de notation. Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

3. 2° Une note chiffrée définitive fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

4. Les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019674907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.