1. Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5, 5-1, 6 et 6-1 du présent arrêté, le jury est désigné par le président de l'IRD et composé conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code de la recherche.
Arrêté du 12 février 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
TexteArrêté du 12 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000051519082
Texte parentLEGITEXT000019674920
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