1. Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
Arrêté du 10 octobre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteArrêté du 10 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019675678
Texte parentLEGITEXT000019675664
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