Arrêté du 10 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteArrêté du 10 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019675688
Texte parentLEGITEXT000019675664
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur l'un des documents prévus par l'arrêté du 1er février 1977 susvisé ou sur l'un des documents prévus par l'arrêté du 6 juin 2002 susvisé.

2. La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d'étable correspondante.

3. La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l'article 4 ci-dessus, soit par l'établissement d'un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l'exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l'effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019675688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.