Arrêté du 10 octobre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteArrêté du 10 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000029695245
Texte parentLEGITEXT000019675664
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des informations telles que prévues dans la rubrique V intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (UE) n° 576/2013 et (UE) n° 577/2013 avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre.

2. Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique V intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie, les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes :

3. - le numéro du passeport pour animal de compagnie ;

4. - le numéro d'identification de l'animal ;

5. - la date d'injection du vaccin.

6. Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029695245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.