Arrêté du 10 octobre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteArrêté du 10 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000029695247
Texte parentLEGITEXT000019675664
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. La certification de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir d'au moins vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les carnivores domestiques.

2. Les dates de vaccination et de fin de validité et le cas échéant de la date de validité de la certification antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination sur l'un des documents prévus aux articles 4, 5 et 6.

3. La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel.

4. Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029695247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.