1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 12 juillet 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
TexteArrêté du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000046601812
Texte parentLEGITEXT000019675863
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