Arrêté du 8 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juin 2004.

TexteArrêté du 8 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Rémunération attribuable au titre de l'exécution d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000019676132
Texte parentLEGITEXT000019676124
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juin 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →

1. Préalablement à leur recrutement pour exécuter une enquête sur le terrain, les candidats peuvent être convoqués pour suivre une période d'instruction.

2. Afin d'assurer le suivi de la collecte, ou d'en assurer le bilan, les personnes chargées de l'exécution d'enquêtes et recensements peuvent être convoquées, y compris en dehors de la période de contrat, par le directeur de l'établissement régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

3. Les personnes visées aux deux alinéas précédents perçoivent une indemnité horaire. En outre, elles peuvent être indemnisées des frais qu'elles auront engagés pour ces déplacements.

4. Les montants de l'indemnité horaire et de la participation aux frais définis dans les deux alinéas précédents sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.L'indemnité horaire ne peut dépasser le quart des taux maximaux fixés à l'article 3 ci-dessus. De même, la participation aux frais ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019676132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.