Arrêté du 8 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juin 2004.

TexteArrêté du 8 juin 2004
RattachementChapitre II : Rémunérations attribuables au titre des autres missions
IdentifiantLEGIARTI000019676135
Texte parentLEGITEXT000019676124
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juin 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →

1. Les personnels chargés soit de l'exécution ou de l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques, soit des fonctions de supervision du recensement de la population perçoivent une indemnité horaire dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite des taux maximaux fixés ci-après :

2. -employé de service ou de bureau : 7, 30 euros ;

3. -chef d'équipe : 9, 27 euros ;

4. -chargé de la supervision du recensement : 11, 91 euros.

5. Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019676135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.