RattachementChapitre II : Rémunérations attribuables au titre des autres missions
IdentifiantLEGIARTI000019676135
Texte parentLEGITEXT000019676124
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juin 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →
1. Les personnels chargés soit de l'exécution ou de l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques, soit des fonctions de supervision du recensement de la population perçoivent une indemnité horaire dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite des taux maximaux fixés ci-après :
2. -employé de service ou de bureau : 7, 30 euros ;
3. -chef d'équipe : 9, 27 euros ;
4. -chargé de la supervision du recensement : 11, 91 euros.
5. Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.
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