1. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 200 points. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total qui ne peut être inférieur à 360 points.
Arrêté du 7 juin 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2004.
TexteArrêté du 7 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000019676300
Texte parentLEGITEXT000019676297
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