1. Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne, par détachement et par liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée de leur stage, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 12 juillet 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 août 1999.
TexteArrêté du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000019676716
Texte parentLEGITEXT000019676712
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