1. L'autorité chargée de l'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien, qu'elle communique au magistrat. Celui-ci y appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, ses perspectives de carrière et de mobilité et ses besoins de formation.
Arrêté du 1 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juin 2004.
TexteArrêté du 1 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019676726
Texte parentLEGITEXT000019676721
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