1. Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Arrêté du 3 avril 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 avril 1998.
TexteArrêté du 3 avril 1998
RattachementTitre IV : Fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019676937
Texte parentLEGITEXT000019676924
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