1. En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Arrêté du 3 avril 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 avril 1998.
TexteArrêté du 3 avril 1998
RattachementTitre IV : Fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019676938
Texte parentLEGITEXT000019676924
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