1. Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.
Arrêté du 3 avril 1998 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 9 avril 1998.
TexteArrêté du 3 avril 1998
RattachementTitre IV : Fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019676940
Texte parentLEGITEXT000019676924
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