1. Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.
Arrêté du 3 avril 1998 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 9 avril 1998.
TexteArrêté du 3 avril 1998
RattachementTitre IV : Fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019676941
Texte parentLEGITEXT000019676924
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