1. La rémunération prévue à l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé, susceptible d'être allouée aux experts auxquels peut faire appel la commission de contrôle du fonds d'aide à la modernisation de la presse, est fixée, pour chacun d'eux, par le directeur général des médias et des industries culturelles en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées. Le taux horaire de cette rémunération est fixé à 20.
Arrêté du 14 septembre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteArrêté du 14 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000021282647
Texte parentLEGITEXT000019676972
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