1. Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .
Arrêté du 14 septembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2005.
TexteArrêté du 14 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019676975
Texte parentLEGITEXT000019676972
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