1. L'agent remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au service des ressources humaines de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, gestionnaire du compte. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.
Arrêté du 26 septembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2005.
TexteArrêté du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019677508
Texte parentLEGITEXT000019677502
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