1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.
Arrêté du 26 septembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2005.
TexteArrêté du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019677507
Texte parentLEGITEXT000019677502
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