Arrêté du 26 septembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2005.

TexteArrêté du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019677504
Texte parentLEGITEXT000019677502
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 septembre 2005 (version du 21 octobre 2005)Légifrance →

1. L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours.

2. A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.

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