Arrêté du 26 septembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2005.

TexteArrêté du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019677506
Texte parentLEGITEXT000019677502
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 septembre 2005 (version du 21 octobre 2005)Légifrance →

1. Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à dix, de trois mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre onze jours et six mois et de six mois pour une demande de congés d'une durée de six mois et plus.

2. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à la demande de congé de l'agent.

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