1. Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002, 2003 et 2004, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Arrêté du 26 septembre 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2005.
TexteArrêté du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019677510
Texte parentLEGITEXT000019677502
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