Arrêté du 21 juin 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677611
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

2. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

3. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

4. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage statue sans délai sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.