Arrêté du 21 juin 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677612
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.

4. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier les dates des élections.

5. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

6. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote et implantation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.