1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'établissement public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'établissement aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.
Arrêté du 21 juin 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677616
Texte parentLEGITEXT000019677597
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